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C1 24 132

Vorsorgliche Massnahme

Wallis · 2025-06-06 · Français VS

284 RVJ / ZWR 2025 Droit des obligations – contrat d’accueil – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 6 juin 2025, dame X. c. Fondation Y. – TCV C1 24 132 Contrat d’accueil en UAPE (unité d’accueil pour écoliers) ; mesures provisionnelles - Nature juridique du contrat d’accueil en UAPE dans le cas particulier (consid. 4.1). - Rejet des mesures provisionnelles requises à la suite de la résiliation de ce contrat (consid. 4.2). Betreuungsvertrag bei Aufnahme in ABES (ausserschulische Betreuungs- einrichtungen für Schülerinnen und Schüler); vorsorgliche Massnahmen - Rechtsnatur des Betreuungsvertrags bei Aufnahme in ABES im vorliegenden Fall (E. 4.1). - Abweisung der nach der Kündigung dieses Vertrags beantragten vorsorglichen Massnahmen (E. 4.2). Faits (résumé)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

284 RVJ / ZWR 2025 Droit des obligations – contrat d’accueil – ATC (juge unique de la Cour civile II) du 6 juin 2025, dame X. c. Fondation Y. – TCV C1 24 132 Contrat d’accueil en UAPE (unité d’accueil pour écoliers) ; mesures provisionnelles

- Nature juridique du contrat d’accueil en UAPE dans le cas particulier (consid. 4.1).

- Rejet des mesures provisionnelles requises à la suite de la résiliation de ce contrat (consid. 4.2). Betreuungsvertrag bei Aufnahme in ABES (ausserschulische Betreuungs- einrichtungen für Schülerinnen und Schüler); vorsorgliche Massnahmen

- Rechtsnatur des Betreuungsvertrags bei Aufnahme in ABES im vorliegenden Fall (E. 4.1).

- Abweisung der nach der Kündigung dieses Vertrags beantragten vorsorglichen Massnahmen (E. 4.2).

Faits (résumé)

A. La Fondation Y. exploite notamment une UAPE. L’association Z. et la Fondation Y. ont conclu un contrat de prestations, par lequel cette dernière gère l’ensemble des lieux d’accueil de la petite enfance des communes membres de cette association. Dame X. et A. sont les parents de l’enfant B. ; ils exercent l’autorité parentale conjointe sur ce dernier, dont ils se partagent la garde. En 2023, les parents de l’enfant B. ont signé un « contrat d’accueil » concernant la prise en charge de leur fils par l’une des structures d’accueil de la Fondation Y. Le comportement de l’enfant s’est ensuite avéré problématique. Au début 2024, la responsable pédagogique de l’UAPE a sollicité l’appui d’une personne de soutien car l’enfant « adoptait un comportement agressif envers les autres enfants en les tapant ». Lors d’une séance, l’éducateur référent a rappelé les difficultés rencontrées. Par la suite, il a signalé un comportement inapproprié de l’enfant. Les éducateurs ont encore rapporté une crise de l’enfant pendant le repas de midi, des violences auto-infligées et une tentative de fuite. En avril 2024, la directrice de l’UAPE a informé les parents de l’enfant B. de la résiliation du contrat relatif à la fréquentation par celui-ci de leur établissement. Dame X. a contesté cette résiliation. Par courrier du 19 avril 2024, le directeur général de la Fondation Y. a confirmé la résiliation du contrat d’accueil. Il indiquait que le contrat pouvait être résilié par la Fondation

RVJ / ZWR 2025 285 sur décision de la direction générale si le comportement de l’enfant mettait en danger la sécurité de ses camarades et/ou nuisait gravement à la vie en communauté. B. Concernant l’enfant B., le Service de pédiatrie de l’Hôpital C. a retenu les diagnostics de trouble développemental du langage oral, avec une atteinte expressive prédominante, en moindre mesure réceptive (anciennement dysphasie), ainsi qu’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. C. Dame X. a déposé auprès du tribunal de district une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de la Fondation Y. Elle requérait notamment la réintégration de l’enfant B. et une indemnité pour les frais de garde d’urgence. D. Le tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, puis par décision de juin 2024, la requête de mesures provisionnelles. Dame X. a interjeté appel contre la décision.

Considérants (extraits)

4. 4.1 4.1.1 La résolution du litige implique de clarifier la nature juridique de la relation entre les parties et, pour le cas où cette relation serait de nature contractuelle, de déterminer si le contrat en question doit être qualifié de contrat de droit privé ou de contrat de droit administratif. A ce propos, la juge de district a considéré, en substance, que le contrat d’accueil comportait des engagements pris réciproquement par la Fondation et les parents de B., à savoir l’accueil de l’enfant au sein du secteur UAPE durant les périodes de fréquentation mentionnées dans le contrat en contrepartie du paiement du prix de pension qui y est mentionné, que ce document concrétisait une manifestation concordante des volontés des intéressés sur les éléments essentiels relatifs à la prise en charge de l’enfant, ce qui est le propre d’une relation contractuelle (cf. art. 1 al. 1 CO), et que le contrat d’accueil s’inscrivait ainsi – ce que les parties ne contestent pas – dans une relation contractuelle.

286 RVJ / ZWR 2025 La première juge a encore considéré, dans le contexte de l’espèce, que le fait que le canton puisse exercer une certaine surveillance sur la fondation intimée était essentiellement la contrepartie de son obligation de financer l’exploitation des structures d’accueil préscolaire qu’elle subventionne, que l’accueil de B. par la fondation intimée tendait principalement à sauvegarder les intérêts privés de ses parents en leur permettant, moyennant une participation financière, de maintenir chacun une activité professionnelle, et que, partant, en l’absence de choix politique visant à faire de l’accueil de tels enfants une tâche publique, il y avait lieu de retenir que la prestation déployée par la fondation ressortait au droit privé. 4.1.2 L’appelante estime, en substance, qu’elle peut prétendre à la réintégration de son fils dans la structure d’accueil au motif que la résiliation du contrat d’accueil a eu lieu en temps inopportun s’il s’agit d’un contrat de mandat, et au motif que la commune concernée aurait l’obligation de mettre en place un service d’accueil s’il s’agit d’un contrat de droit administratif. C’est le lieu de relever que la motivation de dame X., qui reproduit en partie, en appel, le contenu de la requête qu’elle a déposée auprès de la juge de district, et qui soumet à l’autorité d’appel une question ouverte quant à la nature juridique de la relation entre les parties, question qu’elle a déjà soumise à la première juge, sans émettre de critique propre à démontrer que la qualification retenue par celle-ci serait contraire au droit, ce qui la conduit à conclure « très subsidiairement » à l’irrecevabilité de la requête qu’elle a elle-même déposée auprès du tribunal de district, mène son écriture à l’extrême limite de la recevabilité. 4.1.3

a. En principe, le Tribunal fédéral s’appuie sur plusieurs critères pour déterminer si une contestation relève du droit public ou du droit privé, à savoir sur le critère des intérêts, le critère dit fonctionnel, le critère du sujet ou de la subordination et le critère modal (ou critère de la sanction) ; aucune de ces théories ne l’emportant a priori sur les autres (ATF 138 I 274 consid. 1.2 ; ATF 138 II 134 consid. 4.1 et les réf. citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2018 du 5 juin 2019 consid. 1.2). Toutefois, tant la jurisprudence que la doctrine s’accordent pour dire que, lorsqu’il s’agit de déterminer la nature juridique d’un contrat qu’aucune législation ne définit elle-même, le critère privilégié à prendre

RVJ / ZWR 2025 287 en compte est celui de son objet, considéré sous l’angle des intérêts en présence et de la fonction du contrat (ATF 134 II 297 consid. 2.2 ; ATF 126 II 171 consid. 2b ; ATF 105 Ia 392 consid. 3 ; ATF 103 Ia 31 consid. 2a ; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., Zurich 2018, p. 343 ; MOOR, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2011,

p. 428 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8ème éd., Zurich/St-Gall 2020, n. 1294). En ce sens, le critère de la subordination ou du sujet – soit, en l’espèce, le fait que la Fondation est une entité de droit privé jouissant de la personnalité juridique – n’est pas déterminant, car tant la jurisprudence fédérale que la doctrine ont admis que deux entités de droit public peuvent conclure un contrat de droit privé, de même que deux sujets de droit privé peuvent passer un contrat de droit administratif (ATF 103 Ib 335 consid. 3 ; ATF 99 Ib 115 consid. 2 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 1340 ; TANQUEREL, op. cit., p. 349 et 343 ; MOOR, op. cit., p. 433 ; TSCHANNEN/MÜLLER/ KERN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Berne 2022, n. 978). Selon le critère des intérêts, un contrat est de droit administratif lorsqu’il sauvegarde exclusivement ou principalement l’intérêt public (ATF 138 II 134 consid. 4.1 ; arrêt 2C_727/2018 précité consid. 1.3). Quant au critère fonctionnel, il prévoit qu’un contrat appartient au droit administratif lorsqu’il tend directement à l’accomplissement de tâches publiques, à moins que la législation topique ne soumette cette activité au droit privé (ATF 138 II 134 consid. 4.3.1 les réf. citées ; arrêt 2C_727/2018 précité consid. 4.1). Les tâches publiques sont déterminées par la Constitution et les lois et procèdent d’un choix politique. Le cas échéant, il appartient au législateur de déterminer si la tâche publique incombe aux organes étatiques ou si elle est déléguée à des personnes ou entités privées. En d’autres termes, c’est l’interprétation des normes légales ou constitutionnelles qui détermine ce qui est une tâche publique, qui assume cette tâche et comment celle-ci doit être menée à bien (ATF 138 II 134 consid. 4.3.1 ; arrêt 2C_727/2018 précité consid. 1.4). L’application du critère des intérêts et du critère fonctionnel à l’objet du contrat s’effectue en examinant les prestations contractuelles qui revêtent des caractéristiques particulières sous l’angle de la distinction à établir (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014,

p. 377 ; MOOR, op. cit., p. 434). Lorsque coexistent, dans un même contrat, des prestations ou des clauses relevant aussi bien du droit public que du droit privé, le Tribunal fédéral soumet la contestation aux

288 RVJ / ZWR 2025 règles de droit applicables en fonction de la prestation ou de la clause litigieuse (ATF 103 II 314 consid. 3c ; sur l’ensemble : ATF 149 II 225 consid. 5.5.1). Partant, il convient d’examiner si les prestations caractéristiques ou les clauses du contrat litigieux poursuivent principalement des intérêts publics ou privés, respectivement si elles tendent ou non à l’accomplissement d’une tâche publique.

b. Dans ce contexte, on précise que les subventions sont un instrument important permettant la réalisation d’objectifs politiques communaux et cantonaux sans que l’Etat ne doive agir directement (Rapport 2008 du Conseil fédéral sur les subventions du 30 mai 2008, in : FF 2008 5651, p. 5661) et qu’ainsi, le fait que le canton ou les communes participent au financement de l’exploitation des structures d’accueil privées par le biais du subventionnement ne suffit pas à faire d’une telle exploitation une tâche publique déléguée auxdites structures (ATF 149 II 225 consid. 5.5.7). Par ailleurs, toute activité privée soumise à une surveillance communale ne correspond pas nécessairement à une tâche publique déléguée par ladite commune (FAVRE, La délégation d’activités non économiques ou « à caractère ministériel », in : Favre/Martenet/Poltier [édit.], La délégation d’activités étatiques au secteur privé, Bâle 2016, p. 145 ss, p. 152).

c. Dans le canton du Valais, aux termes de l’art. 18 Cst. cant. (RS/VS 101.1), l’Etat fonde ou soutient par des subsides les établissements d’éducation pour l’enfance malheureuse et d’autres institutions de bienfaisance. L’accueil des enfants placés à la journée en particulier est régi par les art. 30 à 33 de la Loi cantonale du 11 mai 2000 en faveur de la jeunesse (ci-après : LJe ; RS/VS 850.4). Selon l’art. 30 al. 1 LJe, le département compétent – i.e. le département dont relèvent la promotion, le soutien, la prévention, la protection ainsi que l’offre de prestations spécialisées à l’intention des enfants et des jeunes (art. 3 Ordonnance du 9 mai 2001 sur les différentes structures en faveur de la jeunesse [ci-après : OJe ; RS/VS 850.400]), soit actuellement le Département de l’économie et de la formation (DEF) – autorise et surveille les institutions accueillant des enfants à la journée conformément à la législation fédérale y relative – i.e. l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE ; RS 211.222.338) –, c’est-à-dire examine si les conditions générales d’accueil sont conformes au bien des enfants placés. Le département

RVJ / ZWR 2025 289 en question se charge également d’activités de soutien et de conseil auprès de ces structures (art. 30 al. 2 LJe). Il conseille les communes ou les groupements de communes dans la mise en place de celles-ci (art. 30 al. 3 LJe). Il appartient aux communes ou aux groupements de communes de prendre les mesures utiles afin que l’offre privée ou publique réponde au besoin de places d’accueil extra-familial pour les enfants, de la naissance jusqu’à la fin de la scolarité primaire (art. 32 al. 1 LJe). Le canton participe au financement des réseaux d’accueil à temps d’ouverture élargie qu’il a dûment autorisés à hauteur de 30 à 35 % des salaires admis du personnel éducatif ainsi que du salaire de la personne responsable de la structure, pour autant que cette dernière assume également des tâches éducatives, ainsi qu’au financement du matériel éducatif admis sur la base d’un montant forfaitaire par enfant (art. 33 al. 1 et 2 LJe, art. 43 s. OJE). Les art. 28 ss OJE définissent les différentes structures d’accueil ainsi que les conditions pour obtenir une autorisation et les modalités de surveillance du placement d’enfants à la journée.

d. Aux termes du contrat de prestations conclu entre l’association Z. et la Fondation, celle-ci organise et gère l’ensemble des structures de la petite enfance reconnues, existantes et futures, dans un esprit de service à la population et d’utilisation rationnelle des deniers publics (art. 1). L’association Z. assure le pilotage politique et financier des différentes structures ; en particulier, elle approuve annuellement les budgets d’investissement et de fonctionnement de chaque structure, les comptes détaillés de chaque structure, les propositions d’amélioration de l’offre existante, en particulier les éventuelles ouvertures et fermetures de programmes ou structures, ainsi que la politique tarifaire pour l’année en cours. A l’occasion de l’approbation annuelle des budgets d’investissement et de fonctionnement de chaque structure, l’association Z. fixe, pour chacune d’entre elles, le déficit maximum qui sera pris en charge par les communes membres de l’association Z., dit déficit reconnu (art. 2). Les communes prennent à leur charge le déficit reconnu, le montant pris en charge par chacune des communes étant inscrit au budget de celle-ci, les communes n’étant pas engagées vis-à-vis de la Fondation au-delà de leur quote- part du déficit reconnu (art. 3). En dehors des limitations fixées dans le contrat de prestations en question, la Fondation s’organise et gère son fonctionnement de manière autonome. Elle répartit l’ensemble des tâches qui lui

290 RVJ / ZWR 2025 incombent entre ses divers organes. Elle assume, en particulier, l’engagement de son directeur ou de sa directrice, l’engagement et la gestion du personnel éducatif, administratif et technique, l’organisation des différentes structures, l’obtention et le maintien des autorisations de fonctionnement, l’établissement des demandes de subventions cantonales et fédérales ainsi que la gestion administrative et financière de ses activités (art. 4). En tant que mandataire de l’association Z., la Fondation assume juridiquement l’intégralité de ses activités. Elle prend toutes les mesures garantissant la sécurité des enfants accueillis et de son personnel. En particulier, elle contracte toutes les assurances nécessaires à son bon fonctionnement (art. 9). Pour ses activités, la Fondation utilise soit ses propres locaux, soit des locaux qu’elle loue à des particuliers ou des collectivités locales. Elle fait approuver par l’association Z. d’éventuels contrats de location relatifs aux structures d’accueil (art. 10). La Fondation reste totalement autonome et indépendante dans la gestion des immeubles et autres avoirs dont elle est propriétaire. A l’exception de la structure d’accueil, elle reste également totalement autonome dans l’organisation et la gestion des structures qu’elle exploite dans les bâtiments de D., dont elle est propriétaire (art. 12).

e. Il ressort de ce qui précède ainsi que des statuts de la Fondation tels que modifiés en diverses séances du conseil de fondation, en remplacement des statuts de 2017, que les ressources de celle-ci sont constituées, entre autres ressources, par les revenus des structures d’accueil de la petite enfance qu’elle exploite, par les subventions pour les structures d’accueil à la journée conformément à la législation cantonale en faveur de la jeunesse ainsi que par les subventions des communes concernées.

f. Il résulte des dispositions précitées qu’en Valais, l’accueil d’enfants placés à la journée comprend différentes tâches qui incombent au canton et aux communes ou groupements de communes. Ainsi, la charge (cantonale) d’activités de soutien et de conseil auprès des structures d’accueil, la tâche (communale) de prendre les mesures utiles afin que l’offre privée ou publique réponde au besoin de places d’accueil extra-familial pour les enfants de la naissance jusqu’à la fin de la scolarité primaire ainsi que le subventionnement des structures d’accueil revêtent la caractéristique de tâches publiques.

RVJ / ZWR 2025 291 Il n’est toutefois pas fait de l’accueil à proprement parler des enfants placés à la journée une tâche publique à la charge des communes, que celles-ci pourraient déléguer à une entité subventionnée, telle que la Fondation, ce qui attribuerait aux parents la qualité d’usagers d’un service communal qui relèverait du droit public. La tâche d’exploiter des structures d’accueil subventionnées n’apparaît d’ailleurs pas dans les textes légaux susmentionnés. Dans ce contexte, le fait que le canton puisse exercer une certaine surveillance sur les structures d’accueil à la journée est essentiellement la contrepartie de son obligation de financer l’exploitation des structures en question qu’il subventionne dans la mesure indiquée plus haut ; il y a lieu de suivre la première juge sur ce point. Le contrat de prestations précité – produit en cause par dame X. mais dont on ignore s’il a été reconduit et donc s’il lie encore les parties, soit l’association Z. et la Fondation, le site internet de celle-ci (cf. https://www.xxx [consulté le 26.05.2025]) indiquant plutôt qu’il a déployé ses effets entre 2008 et 2011 – conclu dans le but de confier à la Fondation la gestion de l’ensemble des lieux d’accueil de la petite enfance officiellement reconnus, répondant ainsi aux besoins des communes membres de l’association Z. au sens de la LJe, ne fait pas non plus état de la délégation à la Fondation de la tâche publique d’exploiter les structures d’accueil, en dépit de la formulation de son préambule. Aux termes du contrat de prestations en question, la Fondation – à l’origine entièrement privée (cf. https://www.xxx [consulté le 26.05.2025]) – est autonome dans la gestion administrative et financière de ses activités. Si l’association Z. approuve sur une base annuelle les budgets d’investissement et de fonctionnement ainsi que les comptes détaillés de chaque structure d’accueil, c’est parce que les communes membres de l’association Z. prennent à leur charge une partie du déficit en cas de bilan déficitaire d’une ou de plusieurs structures d’accueil. Il ne ressort pas davantage des statuts de la Fondation, dont le but, on l’a vu, est l’exploitation de structures d’accueil de la petite enfance pour les besoins des communes concernées, que celle-ci serait délégataire d’une tâche publique. L’accueil de l’enfant B. par la Fondation tend donc principalement à sauvegarder les intérêts privés de ses parents en permettant à ceux-ci, moyennant une participation financière, de maintenir chacun une

292 RVJ / ZWR 2025 activité professionnelle. Ainsi, tant le critère des intérêts que celui de la fonction (cf. consid. 4.1.4.a supra) imposent de retenir que la prestation déployée par la Fondation relève du droit privé (cf. ATF 149 II 225 consid. 5.5.8).

g. Dans le prolongement de ce qui précède, on relève que la législation cantonale précitée ne règle pas la relation entre parents et structures d’accueil, qui est laissée à l’autonomie contractuelle des parties, et soumise par défaut au droit privé. On constate que ni le Département de l’économie et de la formation – qui l’a d’ailleurs précisé dans le courrier de mai 2024 qu’il a adressé au conseil de dame X. – ni l’association de communes susmentionnée n’interviennent lors de la conclusion respectivement de la résiliation d’un contrat d’accueil. Le Règlement des structures d’accueil préscolaires et parascolaires, adopté par la Fondation sans approbation par les communes concernées (ci-après : le Règlement), attribue sans équivoque aux structures exploitées par la Fondation l’accueil des enfants, sans mentionner les communes, sinon pour rappeler qu’elles subventionnent les structures d’accueil. Aux termes du contrat d’accueil, qui porte l’en- tête de la Fondation, tout comme les factures adressées aux parents des enfants accueillis, ledit règlement fait partie intégrante du contrat d’accueil. Il correspond ainsi à des conditions générales de droit privé assortissant les contrats d’accueil individuels, auxquelles les parents doivent adhérer, et qui règlent en détail en particulier l’accueil de l’enfant ainsi que le paiement du prix de la pension. Ainsi, les prestations caractéristiques du contrat litigieux ne tendent pas à l’accomplissement d’une tâche publique mais poursuivent principalement des intérêts privés. Le contrat liant l’appelante à la Fondation est ainsi régi par le droit privé, ce qui confirme la compétence des juridictions civiles (cf. art. 1 let. a CPC).

4.2 4.2.1 La juge de district a rappelé la teneur et la portée des art. 261 ss CPC relatifs à l’octroi de mesures provisionnelles (cf. décision attaquée,

p. 3 ss), de sorte qu’il y est fait référence. Elle a relevé que dame X. soutenait que le contrat d’accueil en question était un contrat de mandat. Elle a rappelé que le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps (art. 404 al. 1 CO), que la seule limite

RVJ / ZWR 2025 293 à ce droit de résiliation réside dans le fait que celle des parties qui résilie le contrat en temps inopportun doit indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause (art. 404 al. 2 CO), et qu’en présence d’un juste motif de résiliation, la réparation ou l’indemnisation est d’emblée exclue. Elle a considéré qu’en l’espèce, la réintégration de B. au sein de la structure d’accueil était dès lors exclue dans tous les cas. Elle a précisé que la résiliation du contrat de fréquentation reposait par ailleurs sur des motifs sérieux rendant impossible la continuation du contrat. Partant, elle a rejeté les prétentions de l’instante. 4.2.2

a. Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). Les règles du mandat s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats (art. 394 al. 2 CO). Le droit de mettre fin au contrat de mandat en tout temps (art. 404 al. 1 CO) est impératif et existe quel que soit le contenu du contrat (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 4622, et les réf. citées). Le droit de résiliation est un droit formateur résolutoire, qui existe indépendamment de tout motif, et qui peut être exercé en tout temps et immédiatement (idem, n. 4647 ss, et les réf. citées). Le régime de l’art. 404 al. 2 CO ne s’applique pas lorsque la partie qui résilie le contrat dispose d’un juste motif pour le faire. L’hypothèse n’est pas visée par l’art. 404 al. 2 CO mais découle des principes généraux. En d’autres termes, s’il y a juste motif de résiliation, la réparation ou l’indemnisation est d’emblée exclue (idem, n. 4625, et les réf. citées). Aux termes de l’art. 2.6 du Règlement, le contrat peut être résilié par la Fondation sur décision de la direction générale, entre autres motifs, si le comportement de l’enfant met en danger la sécurité (physique, affective, autre) de ses camarades et/ou nuit gravement à la vie en communauté (résiliation potentiellement définitive) ou si le bien-être de l’enfant le nécessite. La résiliation est faite par écrit par la direction générale. Selon l’évaluation de chaque situation, la direction générale peut décider de la date à partir de laquelle l’enfant ne fréquente plus la structure (immédiat, une semaine, un mois, autre) et de la date de la fin de la facturation (respect des délais contractuels, fin du mois, autre). Selon le principe susmentionné, dit principe de subsidiarité (art. 394 al. 2 CO), les règles du mandat s’appliquent au contrat ayant pour objet

294 RVJ / ZWR 2025 l’accueil d’un enfant placé à la journée dans une structure d’accueil parascolaire (cf. concernant l’application des règles du mandat au contrat d’accueil d’un enfant en crèche : arrêt de la Cour de justice du canton de Genève ACJC/164/2023 du 31 janvier 2023 consid. 6) – ce que les parties ne contestent pas. La Fondation était dès lors légitimée à résilier en tout temps le contrat d’accueil concernant B. Elle a par ailleurs résilié le contrat en question de façon conforme aux dispositions du Règlement – qui en font partie intégrante et auxquelles les parents de l’enfant ont adhéré –, notamment en résiliant le contrat par écrit et sur décision de la direction générale. On relève encore que, contrairement à ce que prétend l’appelante, le fait que la Fondation mentionne, au titre de ses valeurs et orientations pédagogiques, qu’elle cherche à devenir actrice des nouvelles tendances, notamment à travers l’intégration d’enfants à besoins particuliers, ne saurait faire obstacle à la résiliation conforme au droit d’un contrat d’accueil. Vu ce qui précède, c’est à raison que la juge de district a rejeté les conclusions prises par dame X. en réintégration immédiate de son fils B. dans la structure d’accueil.

b. Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment la fourniture d’une prestation en nature et, lorsque la loi le prévoit, le versement d’une prestation en argent (art. 262 let. d et e CPC). La disposition légale exigée par l’art. 262 let. e CPC doit prévoir expressément le versement provisoire de prestations en argent ; cette obligation ne saurait être déduite de la seule existence d’une norme prévoyant un devoir de réparer un dommage au fond. Une telle mesure d’exécution forcée peut ainsi notamment être ordonnée par le juge des mesures provisionnelles en matière de demande d’aliments liée à une demande en paternité (art. 303 al. 2 CPC) ou de dette alimentaire (art. 329 CC ; BOVEY/FAVROD-COUNE, in : Chabloz/Dietschy/Heinzmann [édit.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, n. 21 ad art. 262 CPC ; BOHNET, in : Bohnet et al. [édit.], Commentaire romand CPC, 2ème éd., Bâle 2019,

n. 11 ad art. 262 CPC, et les réf. citées). En l’espèce, l’appelante réclame à titre subsidiaire, en substance, une indemnité au sens de l’art. 404 al. 2 CO pour le dommage pécuniaire qu’elle allègue subir ensuite de la résiliation par la Fondation du contrat d’accueil concernant son fils. Lesdites conclusions subsidiaires de

RVJ / ZWR 2025 295 l’appelante sont infondées. En effet, conformément à ce qui précède, l’appelante ne peut déduire de la seule existence de la disposition en question l’obligation pour la Fondation de lui verser provisoirement des prestations en argent, une telle mesure ne pouvant pas être ordonnée par le juge des mesures provisionnelles, faute de disposition légale spécifique. Cela vaut indépendamment de la question de savoir si la Fondation a résilié le contrat en temps inopportun, respectivement si elle disposait d’un juste motif de résiliation excluant la réparation du dommage au sens de l’art. 404 al. 2 CO.